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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Recommandation no 95-1 du 9 mars 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore en vue de l'élection présidentielle)

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Recommandation no 95-1 du 9 mars 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore en vue de l'élection présidentielle)

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 28, 83 et 105-III;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962;
Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante pour la période de la campagne officielle en vue de l'élection présidentielle qui s'ouvrira à compter du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.

I. - Application du principe d'égalité entre les candidats


1o Selon l'article 12 du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié:
« A compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. » Le principe d'égalité mentionné ci-dessus qui s'applique non seulement aux interventions des candidats, mais aussi aux interventions de soutien à leur candidature doit être appliqué avec vigilance.
Pour l'application du principe d'égalité, le conseil rappelle que toutes les déclarations faites par des candidats à l'élection présidentielle sont considérées comme des communications électorales.
Seules les déclarations faites par des personnes investies de fonctions publiques, au titre de ces fonctions, ne constituent pas des actes de communication électorale. Cependant les propos qui, tout en étant tenus dans le cadre des fonctions officielles, servent à dresser un bilan de l'action passée, à délivrer un message à caractère électoral ou à exposer les éléments d'un programme doivent être décomptés au titre des temps d'intervention liés à la campagne présidentielle.
Les candidats ou ceux qui les soutiennent doivent pouvoir bénéficier, dans les programmes d'information (journaux, magazines d'information, émissions spéciales d'information), d'un accès à l'antenne et d'une présentation qui n'en défavorisent aucun.
Il en résulte que la politique d'invitation des candidats doit être conduite de manière à permettre à chacun d'eux d'avoir accès de manière égale aux différentes antennes pour faire connaître leur projet politique et leur personnalité.
Les activités publiques des candidats doivent être suivies en tenant compte du nombre et de l'importance des manifestations ou événements auxquels ils participent avec la même attention pour tous, qu'ils aient ou non reçu l'appui de l'une des familles politiques représentées par un groupe parlementaire.
Pour la reproduction des déclarations et écrits des candidats, le principe d'égalité implique que les téléspectateurs et les auditeurs soient informés des activités de chaque candidat. Les services de télévision et de radio doivent veiller à ce que les extraits choisis ne dénaturent pas le sens initial des déclarations ou écrits des candidats.
Les commentaires des déclarations et écrits des candidats doivent faire l'objet d'un traitement équilibré. Ces commentaires, s'ils développent un aspect des prises de position des candidats, ne doivent pas déformer le sens général de l'intervention.
La présentation de la personne des candidats doit répondre à ce même souci de respecter le principe d'égalité entre les candidats.
Si les services de télévision et de radio décident de proposer à leurs téléspectateurs ou auditeurs des portraits des différents candidats, ils doivent veiller à n'en exclure aucun et à les présenter d'une façon complète et impartiale.
Dans les émissions de même nature, les candidats doivent être traités dans des conditions similaires, qu'il s'agisse de la façon dont ils sont filmés,
interrogés, présentés dans des documents, etc.;
2oPour l'application des principes énoncés ci-dessus, le conseil demande aux services de télévision et de radio de veiller aux dispositions suivantes:
a)En ce qui concerne les journaux télévisés:
L'égalité concernant l'accès à l'antenne des candidats et de leurs soutiens doit s'effectuer dans des conditions de programmation comparables. Ainsi,
cette égalité doit être respectée édition par édition et chaque semaine;
b)En ce qui concerne les journaux et magazines quotidiens radiodiffusés:
L'égalité concernant l'accès à l'antenne des candidats et de leurs soutiens doit s'effectuer dans des conditions de programmation comparables. Ainsi,
cette égalité doit être respectée dans la plage d'information 7 heures-9 heures, dans la plage d'information 12 heures-14 heures et dans la plage d'information 18 heures-20 heures. Cette égalité doit être réalisée chaque semaine;
c)En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information:
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision et de radio d'être attentifs, dans ces émissions, à leur politique d'invitation des candidats et de ceux qui les soutiennent afin de parvenir à l'égalité sur l'ensemble de la période allant de l'ouverture de la campagne officielle jusqu'à la fin de la campagne en vue de l'élection présidentielle;
3oEn ce qui concerne les autres émissions du programme:
Par ailleurs, dans les émissions du programme autres que l'information et comportant des invités du monde politique ou du spectacle, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions des candidats ou de ceux qui les soutiennent si la brièveté de la campagne officielle ne permet pas le respect du principe d'égalité dans les mêmes conditions de programmation.