Article (Arrêté du 28 juin 1994 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Activités gymniques)
Art. 13. - Les candidats en cours de formation à la date de publication du présent arrté qui, au 31 décembre 1994, n'ont pas terminé leur formation ou n'ont pas réussi aux examens tels que définis par les arrêtés visés à l'article 12 peuvent soit bénéficier d'allégements de formation, soit conserver le bénéfice d'une ou de deux épreuves pour se présenter à l'examen final défini par le présent arrêté.
Les conditions d'application de ces dispositions sont précisées à l'annexe IV.