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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1995 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de correspondance publique aéronautique paneuropéen T.F.T.S.)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1995 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de correspondance publique aéronautique paneuropéen T.F.T.S.)



A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE RADIOCOMMUNICATION AERONAUTIQUE PANEUROPEEN T.F.T.S.

PREAMBULE


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante:
L'exploitant:
Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du service de radiocommunication aéronautique et ouvert au public.
France Télécom:
Il s'agit de l'exploitant public du réseau public des télécommunications.
La convention:
Il s'agit du document fixant les conditions tarifaires et techniques d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications.
Le protocole d'accord:
Il s'agit du protocole conclu en 1994 par des opérateurs des pays membres de la C.E.P.T. sur la coordination de la mise en oeuvre d'un système de correspondance publique aéronautique paneuropéen T.F.T.S.
Le service T.F.T.S.:
Il s'agit du service de radiocommunication aéronautique publique terrestre défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
Le réseau:
Il s'agit de l'ensemble des infrastructures utilisées par l'exploitant (stations terrestres et équipements d'interface).
Les stations En-Route:
Il s'agit des stations qui sont utilisées quand les avions sont à leur altitude de croisière, c'est-à-dire entre 4 500 mètres et 12 000 mètres.
Les stations intermédiaires:
Il s'agit des stations qui sont utilisées quand l'avion est en phase de montée ou d'approche, c'est-à-dire pour des altitudes comprises entre 0 et 4 500 mètres et jusqu'à une distance de 40 à 50 kilomètres.
Les stations Aéroport:
Il s'agit des stations qui sont utilisées quand l'avion est au sol à l'aéroport, leur portée moyenne est de 4 à 5 kilomètres.
Les stations d'aéronefs:
Il s'agit des stations embarquées à bord des aéronefs et qui leur permettent l'accès aux services.
Les clients:
Il s'agit des sociétés de commercialisation de service ou de l'exploitant de l'aéronef dans le cas de la vente directe.
Le C.C.T.P.:
Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du service de radiocommunication T.F.T.S. et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.
L'O.A.C.I.:
Il s'agit de l'Organisation de l'aviation civile internationale, institution de l'O.N.U. créée en 1947, et dont le rôle est d'uniformiser les normes, les pratiques recommandées et les procédures, et de promouvoir des mesures de sécurité aérienne.
L'AEEC:
Il s'agit de Airlines Electronic Engineering Committee.
L'U.I.T.:
Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications, organisation internationale dépendant de l'O.N.U.
L'U.I.T.-R.:
Il s'agit de l'entité de l'U.I.T. responsable notamment des recommandations en matière de radiocommunications.
L'ETSI:
Il s'agit de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

CHAPITRE Ier

Nature, zone de couverture et caractéristiques


1.1. Objet du service


Le service aéronautique de radiocommunication publique fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation permet, à bord d'un aéronef convenablement équipé et se trouvant dans la zone de couverture du réseau, l'établissement de communications téléphoniques ou de données avec l'ensemble des clients du réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), avec l'ensemble des clients des autres réseaux qui sont connectés au R.T.C.P., ainsi qu'avec l'ensemble des clients des réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. Les appels ne sont possibles qu'à partir de l'aéronef (sens air-sol).
Dans une phase ultérieure, les utilisateurs auront la possibilité de se connecter à un réseau public de données. Ils pourront également, sous réserve de procédures à définir avec les exploitants d'aéronefs, recevoir de courts messages en provenance d'abonnés aux réseaux téléphoniques publics.

1.2. Caractère intuitu personae


L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
Toute modification ultérieure apportée à la composition du capital de l'exploitant est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.

1.3. Engagement international


La présente autorisation est subordonnée à l'adhésion, par l'exploitant, au protocole d'accord.
L'exploitant respecte les conditions du protocole d'accord pendant toute la durée de celui-ci, sous réserve des délais d'ouverture commerciale du service prévu au paragraphe 1.4.
L'exploitant peut s'associer à des sociétés offrant le service dans d'autres régions du monde que la France, en vue d'assurer une couverture internationale du service sur les plans technique et commercial. La nature et le contenu de l'accord liant l'exploitant à ces sociétés seront communiqués au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications dans un délai d'une semaine suivant la conclusion de l'accord.

1.4. Zone de couverture


La couverture des services est assuré par le réseau des stations au sol sur le territoire national. Les coordonnées géographiques des stations En-Route sont déterminées par le plan de coordination de fréquences de la C.E.P.T.
Le calendrier de desserte du territoire métropolitain fixe l'installation de la totalité des stations En-Route au 1er mars 1995.

1.5. Caractéristiques


La description détaillée du réseau est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières.

CHAPITRE II

Permanence, qualité et disponibilité


2.1. Permanence et continuité du service


En dehors de la période de mise au point du réseau qui durera un an au plus à compter de la publication du présent arrêté, le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

2.2. Qualité


Les modalités de calcul de la qualité et de la disponibilité sont conformes aux recommandations applicables de l'U.I.T.-R. et de l'ETSI.

2.3. Disponibilité et sécurité


Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité du service satisfaisantes, sauf défaillance de la station d'aéronef. La probabilité d'échec du réseau demeure en moyenne mensuelle inférieure à 2 p. 100.

CHAPITRE III

Confidentialité et neutralité


3.1. Confidentialité

3.1.1. Identification


L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur les clients.

3.1.2. Fichiers


L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses clients à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L. en application de la loi susvisée.

3.2. Neutralité


L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

CHAPITRE IV

Normes et spécifications


4.1. Equipements radioélectriques pour les stations terrestres