Article (Arrêté du 18 avril 1994 relatif à l'homologation des véhicules à moteur en matière de consommation de carburant conformément aux dispositions du règlement no 84 annexé à l'accord de Genève)
Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules à moteur les véhicules de la catégorie internationale M1 et de la catégorie internationale N1 dont la masse totale maximale est inférieure à 2 tonnes.