Article (Décret n° 93-357 du 17 mars 1993 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Art. 3. - Chacun des partis et groupements politiques figurant à l’annexe II doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l’identité du titulaire de ce compte.