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Article (Décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale)

Art. 3. - Les fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires sont, pour l'accomplissement d'un stage dans un emploi de la fonction publique territoriale, détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.
Sous réserve des dispositions de leur statut, ils peuvent pendant la période de leur stage opter entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement correspondant à l'emploi dans lequel ils ont été détachés en qualité de stagiaire.