Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Section V
De la répartition du produit du travail
Article D.N.C. 111
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D.N.C. 112 et suivants, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.