Les deux premiers alinéas de l'article R. 513-49 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50. »