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Article (Code de l'environnement Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000)

Article (Code de l'environnement Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000)

Art. L. 541-9. -

Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article L. 541-2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en eoeuvre.