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Article (Code des juridictions financières Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-338 du 14 avril 2000)

Article (Code des juridictions financières Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-338 du 14 avril 2000)

Art. R. 262-72. -

Les observations définitives de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.