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Article (Code des juridictions financières Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-338 du 14 avril 2000)

Article (Code des juridictions financières Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-338 du 14 avril 2000)

Art. R. 262-45. - Dans le délai mentionné à l'article R. 262-38, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.

Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre territoriale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.