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Article 20 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 20 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)


I. - La mise en service d'une installation nucléaire de base, soumise à autorisation en application du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, correspond à la première mise en oeuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en oeuvre d'un faisceau de particules.
II. - En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comprenant :
1° Le rapport de sûreté comportant la mise à jour du rapport préliminaire de sûreté et les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation réalisée avec les dispositions du décret d'autorisation de création et avec les prescriptions de construction définies en application de l'article 18 ;
2° Les règles générales d'exploitation que l'exploitant prévoit de mettre en oeuvre, dès la mise en service de l'installation, pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ;
3° Une étude sur la gestion des déchets de l'installation faisant état des objectifs de l'exploitant pour limiter le volume et la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits dans ses installations et pour réduire, par la valorisation et le traitement de ces déchets ainsi produits, le stockage définitif réservé aux déchets ultimes. Cette étude prend en compte l'ensemble des filières de gestion des déchets de l'installation jusqu'à l'élimination de ceux-ci. Elle peut couvrir les déchets produits par l'ensemble des installations et équipements situés dans le périmètre ;
4° Le plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-6 du code de la santé publique, obligatoire pour les installations nucléaires de base, accompagné de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, recueilli en application de l'article L. 236-2 du code du travail ;
5° Sauf pour une installation de stockage de déchets radioactifs, une mise à jour en tant que de besoin du plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8.
III. - Le plan d'urgence interne mentionné au 4° du II ci-dessus définit, sur la base de l'étude de dimensionnement figurant dans le rapport de sûreté, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en oeuvre en cas de situation d'urgence pour protéger des rayonnements ionisants le personnel, le public et l'environnement et préserver ou rétablir la sûreté de l'installation. Si un plan particulier d'intervention a été établi en application du décret du 13 septembre 2005 susvisé, le plan d'urgence interne précise les modalités de mise en oeuvre des mesures incombant à l'exploitant en application du plan particulier d'intervention.
Le plan d'urgence interne tient compte des dispositions à prendre en cas d'accident par l'exploitant telles que définies dans le rapport de sûreté.
A l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, le plan d'urgence interne est commun à plusieurs installations nucléaires de base voisines ayant le même exploitant. Le cas échéant, il tient lieu de plan d'opération interne prévu par l'article R. 512-29 du code de l'environnement pour les installations classées pour la protection de l'environnement situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base.
IV. - Après avoir vérifié que l'installation respecte les objectifs et les règles définis par le chapitre Ier du titre IV de la loi du 13 juin 2006 et les textes pris pour son application, l'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation. Elle peut subordonner cette autorisation à la prise en compte par l'exploitant des observations qu'elle a au préalable présentées à l'exploitant sur le dossier de sa demande et qui visent à assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut surseoir à sa décision d'autoriser la mise en service jusqu'à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006. Elle en informe l'exploitant avant le terme du délai prévu à l'article 4 du présent décret.
La décision d'autorisation fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire. L'Autorité notifie sa décision à l'exploitant et la communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et au préfet. Elle la communique également à la commission locale d'information, sous réserve des dispositions du VII de l'article 18.
V. - La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l'exploitant doit présenter à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier de fin de démarrage de l'installation comprenant :
1° Un rapport de synthèse sur les essais de démarrage de l'installation ;
2° Un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, au regard de la protection des intérêts visés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée ;
3° Une mise à jour des documents mentionnés au II du présent article.
Elle peut également définir des étapes intermédiaires dans la réalisation du démarrage et subordonner la réalisation de ces étapes à la fourniture par l'exploitant d'informations à l'Autorité de sûreté nucléaire ou à l'accord de cette autorité.
VI. - Avant le déroulement ou l'achèvement de la procédure définie aux II, IV et V ci-dessus, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par une décision mentionnée à son Bulletin officiel, autoriser une mise en service partielle de l'installation correspondant à l'une des catégories d'opérations suivantes :
1° Réalisation d'essais particuliers de fonctionnement de l'installation nécessitant l'introduction de substances radioactives dans celle-ci ;
2° Arrivée de combustible nucléaire dans le périmètre d'un réacteur à l'exclusion de tout chargement en combustible de ce réacteur.
L'autorisation est accordée au vu d'un dossier établi par l'exploitant et comprenant les éléments pertinents des documents mentionnés au 1° et au 2° du II. L'autorisation définit les opérations autorisées. Elle peut être accordée pour une durée limitée. L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander que le dossier soit complété par une version du plan d'urgence interne correspondant à la situation de l'installation.
Les mises en service partielles ainsi autorisées ne sont pas prises en compte pour l'application du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et de l'article 21 du présent décret.
VII. - Les documents mentionnés au II sont tenus à jour par l'exploitant pendant la durée de l'exploitation de l'installation. L'entrée en vigueur des mises à jour est soumise, le cas échéant, aux dispositions relatives aux modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation figurant au chapitre VII du présent titre.