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Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Art. L. 6214-5. -

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait :

1o De ne pas se soumettre au contrôle institué par l'article L. 6213-3 ;

2o De faire obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1.