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Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Première partie)

Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Première partie)

Art. L. 1343-4. -

Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de substances ou préparations dangereuses de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1342-1 et L. 1342-3 relatives :

1o Aux informations nécessaires devant être fournies sur ces produits ;

2o A leur étiquetage ;

3o A sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant.

LIVRE IV

ADMINISTRATION GENERALE DE LA SANTE

TITRE Ier

INSTITUTIONS

Chapitre Ier

Politique de santé publique