Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de substances ou préparations dangereuses de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1342-1 et L. 1342-3 relatives :
1o Aux informations nécessaires devant être fournies sur ces produits ;
2o A leur étiquetage ;
3o A sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant.
LIVRE IV
ADMINISTRATION GENERALE DE LA SANTE
TITRE Ier
INSTITUTIONS
Chapitre Ier
Politique de santé publique