Le point I de l'article 24 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 du code rural responsables du lieu de destination délivrent, à l'issue des contrôles, un document attestant de leur réalisation. Les informations devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de document en annexe VII de cet arrêté. Ces agents certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, les contrôles qui ont été effectués. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant aux parts de la redevance phytosanitaire visée à l'article L. 251-17 du code rural relatives à ces contrôles. Lors des formalités liées au dédouanement, les agents de douanes compétents du lieu de destination perçoivent ce montant. »