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Article 33 (Décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants et portant modification du code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 33 (Décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants et portant modification du code de la santé publique (dispositions réglementaires))


La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1321-3, après les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé », sont ajoutés les mots : « , après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
2° L'article R. 1321-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1321-20. - Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments détermine les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre et nickel dans l'eau.
« Les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 et au B du II de l'annexe 13-1 ainsi que les méthodes utilisées pour ce calcul sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ».