1. OEuvres cinématographiques
1.1. Diffusion
Pour rappel, l'article 7-I du décret n° 1990-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des oeuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, qui sont les heures comprises entre 20 h30 et 22 h30.
1.2. Production
Il est précisé, à l'article 3 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique, que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'oeuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104 ».
Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?
Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 4 du décret n° 2001-1333 précité, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (oeuvres européennes) et de 2,5 % (oeuvres EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
2. OEuvres audiovisuelles
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des oeuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 4 : Envisagez-vous de diffuser des oeuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :
2.1. Diffusion
L'article 13-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 précité prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Cependant, l'article 15 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des oeuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 5 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA.
Par ailleurs, les proportions mentionnées ci-dessus doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (art. 14 du décret n° 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de négocier avec le CSA des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.
Question n° 6 : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui Non
Si oui, veuillez indiquer lesquelles :
2.2. Production
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'oeuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.
Si le volume d'oeuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :
2.2.1. Fixation du régime de l'obligation globale annuelle
Les quotas de production englobent diverses dépenses contribuant à la production audiovisuelle. Peuvent être valorisés dans cette obligation (article 10 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001) :
Les préachats de droit (droits de diffusion acquis avant la fin du tournage).
Les parts de coproduction (signées avant la fin du tournage).
Les achats de droit.
Les commandes d'écriture.
Le décret prévoit différents régimes d'obligations selon le chiffre d'affaires des services. Par ailleurs, il prévoit des obligations allégées pour les services diffusant des vidéomusiques. Et enfin, il prévoit la possibilité d'une montée en charge de ces obligations.
Services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est supérieur à 150 M :
(A remplir par les services concernés.)
Il vous est possible de choisir l'un des trois régimes décrits ci-dessous :
1. Régime de base
L'article 9 du décret n° 2001-1333 fait obligation aux éditeurs de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à des oeuvres audiovisuelles EOF,
et de diffuser 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures.
Question n° 7 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime de base ?
Oui Non
2. Régime optionnel
L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du CA net de l'année précédente consacré à des oeuvres EOF, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 % à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).
L'obligation des 120 heures joue également pour les services optant pour ce régime optionnel.
Question n° 8 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?
Oui Non
3. Régime incitatif
Enfin, l'article 11-IV du décret précité vous incite à investir au-delà de 16 % du chiffre d'affaires net de l'année précédente dans des oeuvres EOF moyennant la possibilité de négocier dans la convention avec le CSA :
- la réduction du volume de diffusion de 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ;
- la possibilité de décompter, dans la limite de 25 % du total, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes.
Question n° 9 : Souhaitez-vous consacrer plus de 16 % de votre CA à des investissements dans des oeuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si oui, avec quelles contreparties ? Veuillez remplir le tableau suivant :
Services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est inférieur à 150 MEUR :
(A remplir par les services concernés.)
Il vous est possible de choisir l'un des deux régimes décrits ci-dessous :
1. Régime de base
L'article 9 du décret n° 2001-1333 fait obligation aux éditeurs dont le CA est inférieur à 150 MEUR de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à des oeuvres audiovisuelles EOF (et/ou européennes, cf. supra).
Pour les services dont le CA est compris entre 0 et 75 MEUR, l'obligation de diffuser 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ne s'applique pas.
En revanche, dès lors que le CA du service atteint 75 MEUR, la convention doit prévoir le volume horaire d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut-être aménagé selon une montée en charge jusqu'à ce que le CA du service atteigne les 150 MEUR.
Question n° 11 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime de base ?
Oui Non
Question n° 12 : Si oui et que votre CA annuel net, tous supports confondus, atteint 75 MEUR, quel volume horaire de diffusion d'oeuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?
2. Régime optionnel
L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du CA net de l'année précédente consacré à des oeuvres, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 %, à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).
Pour les services dont le CA est compris entre 0 et 75 MEUR, l'obligation de diffuser 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ne s'applique pas.
En revanche, dès lors que le CA du service atteint 75 MEUR, la convention doit prévoir le volume horaire d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut-être aménagé selon une montée en charge jusqu'à ce que le CA du service atteigne les 150 MEUR.
Question n° 11 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?
Oui Non
Question n° 12 : Si oui et que votre CA annuel net, tous supports confondus, atteint 75 MEUR, quel volume horaire de diffusion d'oeuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?
Par ailleurs, l'article 11-III vous permet, quel que soit le choix du régime (décrits ci-dessus) que vous retiendrez, régime de base ou optionnel, de décompter, dans la limite de 25 % du taux annuel global, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes.
Question n° 10 : Quelle proportion de l'obligation souhaitez-vous consacrer aux oeuvres EOF (75 % mini.) ? %.
Services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques :
Les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps annuel de diffusion à des vidéomusiques bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2001-1333). Au lieu de l'obligation de consacrer 16 % minimum du chiffre d'affaires de l'exercice précédent aux oeuvres EOF, ils ne doivent y consacrer que 8 % minimum.
Question n° 7 : Les vidéomusiques représentent-t-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non
Quelle que soit votre réponse, vous devez également choisir ci-dessous le régime d'obligation qui vous sera applicable.
Montée en charge :
Le décret n° 2001-1333 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production (art. 14) sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.
Pour les services qui demandent une montée en charge de leur obligation, le décret offre un avantage supplémentaire. En effet, au cours de cette période, le critère d'indépendance de l'oeuvre relatif à la durée des droits est assoupli pour ce qui concerne le préachat, le service disposant de la faculté d'acquérir un nombre forfaitaire de diffusions (4 pour les oeuvres autres que d'animation et 8 pour les oeuvres d'animation) sur une période de 42 mois.
Question n° 14 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, sur quelle durée ? Selon quel régime ? Veuillez remplir le tableau suivant :
Toutefois, pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Question n° 15 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
2.2.3. Production inédite
L'article 11 du décret n° 2001-1333 prévoit qu'est négociée avec le CSA la part des dépenses consacrées à la production inédite (les préachats de droit, les parts de coproduction et les commandes d'écriture), en tenant compte de la nature de la programmation du service.
Question n° 16 : Quelle part de votre obligation globale envisagez-vous d'investir dans la production d'oeuvres inédites (« production fraîche ») ?
Proportion d'oeuvres inédites : % (% du taux global annuel).
2.2.4. Production indépendante
Enfin, pour rappel, l'article 12 du décret précité prévoit que les éditeurs de services doivent consacrer au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 9 au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.
T A B L E A U X C