Dans le cas où l'organisme de sûreté sollicite une extension de son habilitation pour une nouvelle catégorie, il formule sa demande dans les conditions prévues à l'article 1er. Sa demande fait l'objet d'un avis de la commission et d'une décision du ministre chargé des transports dans les mêmes conditions que la demande initiale. L'extension d'habilitation n'a pas pour effet de prolonger la durée de l'habilitation initiale.