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Article 21 (Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels)

Article 21 (Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels)


Les retraités bénéficient des mêmes garanties que les agents, s'agissant des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité.