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Article 11 (Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)

Article 11 (Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)


I. - Les entreprises assujetties sont tenues de communiquer à leurs clients ou à leurs clients potentiels non professionnels les informations suivantes sur la sauvegarde des fonds :
a)
- lorsque les fonds sont placés dans un fonds du marché monétaire qualifié, la possibilité de leur détention par un tiers au nom de l'entreprise assujettie ainsi que la responsabilité que cette dernière assume, en vertu du droit national applicable, pour toute action ou omission de cette tierce partie, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour le client ;
- dans les autres cas, la détention de ses fonds par un tiers au nom de l'entreprise assujettie ainsi que la responsabilité que cette dernière assume, en vertu du droit national applicable, pour toute action ou toute omission de cette tierce partie, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour le client ;
b) Les cas dans lesquels les comptes mentionnés à l'article 3 sont ou seront soumis à un droit autre que celui d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant dans quelle mesure les droits du client en sont affectés ;
c) L'existence et les modalités de tout intérêt ou privilège que l'entreprise assujettie détient ou pourrait détenir sur les fonds du client, ou de tout droit de compensation qu'elle possède sur ces fonds. Le cas échéant, elles informent le client du fait qu'un dépositaire peut détenir un intérêt ou privilège ou bien un droit de compensation sur ces fonds.
II. - Les entreprises assujetties sont tenues également de communiquer à leurs clients ou à leurs clients potentiels professionnels les informations prévues aux b et c du I.