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Article 10 (Décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de transmission d'interceptions judiciaires »)

Article 10 (Décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de transmission d'interceptions judiciaires »)


Le responsable du traitement adresse, sur sa demande, au magistrat chargé du contrôle toutes informations relatives au traitement ainsi qu'un rapport annuel d'activité.