I. - Au deuxième alinéa de l'article R. 49-2, les mots : « ou au moyen d'un chèque » sont remplacés par les mots : « , au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire ».
II. - Après l'article R. 49-6, il est inséré un article R. 49-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 49-6-1. - Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée ou "parti sans laisser d'adresse, le comptable du Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.
« Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi.
« Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
« L'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules. »
III. - Au premier alinéa de l'article R. 49-8-1, les mots : « au relevé d'identité des voyageurs dépourvus de titres réguliers de transport, prévu » sont remplacés par les mots : « aux relevés d'identité prévus ».
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 49-11, les mots : « ou par chèque » sont remplacés par les mots : « , au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire ».