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Article 3 (Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la reconnaissance aux militaires et fonctionnaires du ministère de la défense de l'aptitude professionnelle à exercer des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes)

Article 3 (Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la reconnaissance aux militaires et fonctionnaires du ministère de la défense de l'aptitude professionnelle à exercer des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes)


I. - Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être dirigeants dans les entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage :
- les officiers de l'armée de terre qui ont exercé, durant trois années au moins, le commandement d'une section ou d'une compagnie cynotechnique ou tenu les fonctions d'adjoint au commandant de compagnie cynotechnique ;
- les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, du brevet militaire professionnel de second degré, ou de la qualification des acquis professionnels de second niveau et qui ont exercé, durant trois années au moins, le commandement d'un groupe ou d'une section cynotechnique ;
- les officiers de l'armée de terre qui ont exercé, durant trois années au moins, le commandement d'une section ou d'une compagnie ayant des activités liées à la sécurité et la protection des postes de commandement au sein d'une unité « d'appui du commandement », ou tenu les fonctions d'adjoint au commandant de compagnie ;
- les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, du brevet militaire professionnel de second degré, ou de la qualification des acquis professionnels de second niveau et qui ont exercé, durant trois années au moins, le commandement d'un groupe ou d'une section ayant des activités liées à la sécurité et la protection des postes de commandement au sein d'une unité « d'appui au commandement ».
II. - Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être dirigeants dans les entreprises exerçant des activités de transport de fonds ou de protection physique des personnes les officiers de l'armée de terre et les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, du brevet militaire professionnel de second degré, ou de la qualification des acquis professionnels de second niveau et qui ont exercé, durant trois années au moins, une activité en rapport avec des « interventions spéciales » en tant que chef de cellule, chef de groupe, chef de section ou commandant de compagnie.