Une expérience dans la formation aux titres de conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur de trois années dans les cinq dernières années à la date d'entrée en vigueur du présent décret est reconnue valoir détention du titre exigé au 3° de l'article 32.
Tout formateur en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret et à condition qu'il réunisse les conditions d'ancienneté de permis de conduire définies au 1° de l'article 32, est dispensé du stage prévu par le 5° du même article.