Tenue d'une comptabilité particulière.
La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque société commerciale exploitante d'un casino ou au titulaire de l'autorisation de jeux si l'établissement de jeux n'est pas exploité par une société est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte.
Cette comptabilité est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable particulier fixé par arrêté interministériel des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
Les établissements peuvent, à leur gré, adopter le système et le procédé comptables les mieux adaptés à leur organisation propre à condition que ceux-ci respectent en tout point les règles générales du plan comptable visé à l'alinéa précédent.
Le directeur est tenu, à toute réquisition, de donner communication sur place et sur pièces, dans les meilleurs délais, des documents de la comptabilité générale et de la comptabilité spéciale des jeux aux agents chargés de la surveillance mentionnés à l'article 88.