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Article 73 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 73 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Jeux des machines à sous, carnets de comptabilité des machines à sous.
Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine.
Il sert à enregistrer :
- au jour le jour, les avances à la machine et les gains payés en caisse. Les paiements, par caisse, d'avances à la machine à sous ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme valeurs de caisse, jusqu'au jour de la comptée, conformément aux dispositions des articles 67-20 et 67-21 du présent arrêté ;
- à chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique des jetons, pièces, billets et tickets et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ainsi que le montant des gains non réclamés.
Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé de la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine, des paiements des gains aux joueurs en caisse, des gains non réclamés et des tickets émis par la machine.
Chaque carnet de comptabilité est signé par un membre du comité de direction.