L'article 130.12 « Soumission des documents et examen en Commission centrale de sécurité » est modifié ainsi qu'il suit :
- au paragraphe 2, les expressions : « société de classification reconnue » et « organisme reconnu » sont remplacées respectivement par : « société de classification agréée » et « organisme agréé » ; l'expression : « article 140.1.05 § » est remplacée par : « article 140.1.03.5 » ;
- au premier alinéa du paragraphe 3, à la suite de l'expression : « OMI A.948(23) », il est ajouté : « telle qu'amendée » ; au deuxième alinéa de ce paragraphe, l'expression : « et l'entité chargée de le viser » est remplacée par : « et celle chargée de le viser » ;
- le texte des paragraphes 4 et 5 existants est remplacé par le libellé ci-après :
« 4. Dans tous les cas, les plans et documents font l'objet, par la commission, pour tous les navires de sa compétence - y compris dans le cas de transformations ou travaux importants - d'une étude dite normale. Eventuellement, une étude complémentaire se fait par décision du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition de la commission. Nonobstant ce qui précède, les navires et engins à passagers font l'objet d'une étude complémentaire.
L'étude normale comprend :
- le traitement des demandes de dérogation et d'exemption ;
- l'examen des documents soumis formellement à l'approbation de l'autorité compétente ;
- l'examen des observations des organismes agréés sur les dispositions statutaires ;
- l'examen des plans et documents relatifs aux installations de radiocommunications,
pour chaque point étudié prévu à l'annexe 130.A.2 ;
- et l'examen des critères de délivrance des titres dans les conditions définies au paragraphe 5 ci-après.
La commission peut toutefois, pour autant qu'elle l'estime nécessaire, étudier directement la conformité de tout plan ou document.
L'étude complémentaire comprend l'étude de conformité réglementaire des plans et documents pour chaque point prévu à l'annexe 130.A.2.
5. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. A ce titre, elle examine si les critères définis en annexe 130.A.4, partie 1, sont satisfaits. La commission peut en outre requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis favorable à la délivrance des titres.
Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité. »