Le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 visé ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour l'emploi d'assistant de service social, aux titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou aux ressortissants de la Communauté européenne titulaires de la capacité à exercer prévue à l'article 9 du décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistant de service social ;
« 2° Pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou aux titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les agents nommés dans le corps des assistants socio-éducatifs sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret ainsi que, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8 du présent décret. »
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les assistants de service social recrutés à compter de la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 portant dispositions particulières applicables aux corps de catégorie B de la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social lors de leur nomination dans le corps.
« Les éducateurs spécialisés recrutés à compter de la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé lors de leur nomination dans le corps.
« Il en est de même des candidats titulaires de diplômes reconnus équivalents par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
« Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »
4° L'article 10, qui devient l'article 8, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »
5° L'article 7-1 est abrogé.