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Article 17 (Décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 17 (Décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Dans le titre VI « Dispositions transitoires » du même décret, avant l'article 42, sont insérés les articles 41 et 41-1 à 41-8 ainsi rédigés :
« Art. 41. - I. - Les agents administratifs sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers régis par le présent décret au grade d'adjoint administratif de 2e classe.
« II. - Les standardistes et les chefs de standard téléphonique sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :




« III. - Les adjoints administratifs sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :




« Art. 41-1. - I. - Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 41 dans les grades d'adjoint administratif de 2e classe, d'adjoint administratif de 1re classe et d'adjoint administratif principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
« II. - Les fonctionnaires intégrés en application des II et III de l'article 41 dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12 bis du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
« Art. 41-2. - I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps cités aux I, II et III de l'article 41 sont maintenus, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des mêmes alinéas et de l'article 41-1. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
« II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'établissement d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
« Art. 41-3. - I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps cités aux I, II et III de l'article 41, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
« II. - Les candidats reçus aux concours ouverts dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux I, II et III de l'article 41 qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des ces corps, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007, poursuivent leur stage dans le nouveau corps d'adjoint administratif régi par ce même décret.
« III. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours mentionnés ci-dessus peuvent être nommés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.
« Art. 41-4. - Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne, mentionnée à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, conformément au tableau figurant au III de l'article 41.
« Art. 41-5. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux I, II et III de l'article 41, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du corps d'intégration.
« Art. 41-6. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 13, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007, peuvent être promus au grade d'adjoint administratif de 1re classe :
« 1° Par la voie d'un examen professionnel les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade.
« Art. 41-7. - Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans le grade d'intégration.
« Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté dans leur corps avant d'être intégrés dans le nouveau corps régi par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.
« Art. 41-8. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le décret n° 2007-1184 du 3 août 2007, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard des corps d'intégration et siègent en formation commune. »