Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de la sujétion qui leur est imposée par les dispositions de l'article 2, d'une dérogation à la durée annuelle de travail de 1 607 heures, en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.