Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre III du livre IV de la troisième partie (arrêtés) du code de l'urbanisme, après l'article A. 431-9, une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Dispositions applicables aux constructions
soumises à des règles parasismiques
« Art. A. 431-10. - Le document prévu par le b de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application.
« Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article.
« Art. A. 431-11. - Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 431-10, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
« a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
« b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ;
« c) Les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ;
« d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement. »