Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'état prévisionnel de recettes et de dépenses, les décisions modificatives et le compte financier, après que le comité d'administration les a approuvés et que l'assemblée générale s'est prononcée, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget s'ils n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai. »