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Article 1 (Décret n° 2007-1323 du 7 septembre 2007 fixant les conditions d'exercice de l'activité de groupement d'employeurs par une coopérative existante)

Article 1 (Décret n° 2007-1323 du 7 septembre 2007 fixant les conditions d'exercice de l'activité de groupement d'employeurs par une coopérative existante)


Le chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail (Décrets en Conseil d'Etat) est complété par une section ainsi rédigée :


« Section 4



« Dispositions particulières aux groupements d'employeurs
constitués au sein d'une coopérative existante


« Art. R. 127-12. - La coopérative qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue au premier alinéa de l'article L. 127-1 du présent code mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
« Le groupement d'employeurs ne peut se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Les moyens de toute nature qui lui sont affectés doivent être identifiés et la comptabilité afférente à ses opérations doit être séparée.
« Art. R. 127-13. - La société coopérative est tenue de déclarer l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles R. 127-1 à R. 127-7 du présent code.
« Elle précise également l'organisation qu'elle entend mettre en oeuvre pour respecter les obligations de la présente section.
« Art. R. 127-14. - La coopérative peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités. Les dispositions de l'article L. 127-2 du présent code s'appliquent au contrat de travail de ses salariés dès lors qu'ils sont affectés même partiellement à l'activité de groupement d'employeurs.
« Art. R. 127-15. - La coopérative peut aussi :
« 1° Soit mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un de ses salariés qui n'est pas affecté à cette activité ;
« 2° Soit utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.
« Dans ces deux cas, l'employeur doit remettre au salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition. L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.
« L'avenant mentionne la durée du changement d'affectation. Pour le cas visé au 1°, il comporte en outre les clauses prévues à l'article L. 127-2 du présent code. »