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Article 1 (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 1 (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommées « l'entreprise », peuvent assurer sur la voie publique les missions prévues au deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée lorsque leur présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues au présent chapitre.