Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommées « l'entreprise », peuvent assurer sur la voie publique les missions prévues au deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée lorsque leur présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues au présent chapitre.