Le montant unitaire de la compensation de transfert visée au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article D. 615-44-17 et au quatrième alinéa de l'article D. 615-44-20 susvisé est exprimé ainsi qu'il suit :
- secteur ovin : 4,76 % de la part maintenue couplée du montant de la prime à la brebis mentionnée à l'article 113 (4) du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié susvisé ;
- secteur bovin : 5 % de la part maintenue couplée du montant de la prime à la vache allaitante mentionnée à l'article 125 (4) du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié susvisé.