La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
« Paragraphe 1
« Déclaration
« Art. R. 213-48-21. - I. - La déclaration prévue à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
« 1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9, par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
« 3° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
« II. - Toutefois, pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
« Art. R. 213-48-22. - La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
« 1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ;
« 2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;
« 3° L'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert les produits visés à l'article L. 213-10-8 ;
« Le distributeur agréé mentionné au 1° du I de l'article R. 213-48-21 établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, situés dans le ressort de l'agence ;
« Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins adressent leur déclaration à l'agence dans le ressort de laquelle est situé leur établissement principal ;
« 4° Le siège de l'organisme chargé de collecter la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-12.
« Art. R. 213-48-23. - Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole.
« La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro "SIRET, code "NAF.
« Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence "SIRET est associée, le cas échéant, à sa référence "PACAGE.
« Art. R. 213-48-24. - Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment :
« 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
« 2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ;
« 3° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article R. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.
« Art. R. 213-48-25. - I. - Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau facturé aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel consommé étant plafonné à 6 000 m³ pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3.
« II. - Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement, calculé s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-11.
« III. - La déclaration mentionnée aux I et II du présent article comporte le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'agence.
« Art. R. 213-48-26. - Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, selon le cas, le volume d'eau retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement ou le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement, conformément à l'article R. 213-48-10.
« Art. R. 213-48-27. - Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 du code rural ainsi que :
« - soit, pour chacune des catégories mentionnées au III de l'article L. 213-10-8, la quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées contenues dans les produits vendus visés au I du même article ;
« - soit la quantité de produits vendus exprimée en kilogrammes ou en litres pour chaque produit visé au L. 253-1 du code rural, si la déclaration se fait par voie électronique dans les conditions définies par l'agence de l'eau.
« Sont pris en compte pour l'établissement de la déclaration les produits mentionnés au I de l'article L. 213-10-8 vendus à l'utilisateur final entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, la date de la vente étant celle de la facturation à l'utilisateur final des produits visés au L. 253-1 du code rural ou celle de l'encaissement pour les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins.
« Art. R. 213-48-28. - I. - Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.
« II. - Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en hectares.
« Art. R. 213-48-29. - Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, l'exploitant du canal déclare le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal et, pour chaque usage mentionné au tableau du V de l'article L. 213-10-9, les volumes d'eau prélevés dans le canal ainsi que les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal. Il indique également les volumes destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
« Art. R. 213-48-30. - Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.
« Art. R. 213-48-31. - Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.
« Art. R. 213-48-32. - Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte la hauteur de la dénivelée déterminée en application de l'article R. 213-48-15 et les caractéristiques de l'ouvrage permettant de déterminer s'il est franchissable par les poissons, dans un sens ou dans les deux, et s'il permet le transport des sédiments.
« Art. R. 213-48-33. - Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.
« Paragraphe 2
« Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques
« Art. R. 213-48-34. - I. - Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du préfet coordonnateur de bassin.
« Le dossier indique le domaine des contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou dans des domaines voisins.
« Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des personnes contrôlées exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de la personne contrôlée.
« II. - L'habilitation est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses et de contrôles pour lesquels elle est accordée.
« Le silence gardé par le préfet coordonnateur de bassin pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
« L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le préfet coordonnateur de bassin lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
« Paragraphe 3
« Modalités particulières de versement de certaines redevances
« Art. R. 213-48-35. - L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
« Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
« Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de paiement, à l'article L. 213-11-10.
« Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence dans les mêmes conditions.
« Art. R. 213-48-36. - Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau.
« Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.
« Art. R. 213-48-37. - Les opérations de reversement mentionnés aux articles R. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application de l'article L. 213-11-12.
« Art. R. 213-48-38. - Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section.
« Art. R. 213-48-39. - L'agence de l'eau notifie avant le 31 octobre de chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.
« Paragraphe 4
« Réclamations
« Art. R. 213-48-40. - I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.
« Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
« 1° De la date de notification de l'ordre de recettes ;
« 2° Du paiement à la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.
« II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.
« Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.
« III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.
« En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
« Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.
« Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.
« Art. R. 213-48-41. - Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées.
« A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l'agence de l'eau.
« Paragraphe 5
« Modalités de recouvrement
« Art. R. 213-48-42. - Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, le contribuable est, pour l'application du présent paragraphe de la présente sous-section, représenté par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.
« Art. R. 213-48-43. - Les suppléments de redevances générés en cas de défaut de paiement à la date limite telle que fixée à l'article L. 213-11-10 ne donnent pas lieu à liquidation si leur montant est inférieur à 100 EUR.
« Art. R. 213-48-44. - La date limite de paiement prévue à l'article L. 213-11-10 peut être reportée par l'agent comptable en cas d'octroi de délais de paiement. La majoration n'est pas appliquée aux redevances dont le recouvrement est suspendu à la date limite de paiement, notamment pour les créances qui doivent être déclarées dans le cadre d'une procédure d'apurement collectif du passif.
« Art. R. 213-48-45. - I. - La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par la personne assujettie.
« Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
« II. - Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
« Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
« III. - Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.
« En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
« IV. - Une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les modalités de remise consentie aux personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, en ce qui concerne les redevances qu'elles doivent en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6. Chaque année, l'exploitant du service rend compte à l'agence des remises effectuées en application de cette délibération.
« Art. R. 213-48-46. - Sauf en cas d'application de l'article R. 213-48-37, le montant des acomptes prévus à l'article L. 213-11-12 ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à l'article L. 213-11-10. Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.
« Art. R. 213-48-47. - Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
« L'opposition prévue à l'article L. 213-11-13 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :
« 1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
« 2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
« 3° La dénomination et le siège de l'agence créancière au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
« 4° Les références du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
« 5° Le décompte distinct des redevances, majorations et intérêts de retard pour le recouvrement desquels l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
« 6° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 213-11-13 ;
« 7° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
« 8° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
« 9° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'agence créancière tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
« 10° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition.
« Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 précité, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense.
« L'agence qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains de l'agence créancière, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
« Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.
« Art. R. 213-48-48. - En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives au recouvrement des redevances sont adressées à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision. »