1. Les indemnités de traduction prévues à l'article 4 du décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 susvisé sont versées selon le montant et dans la limite du plafond suivant :
2. L'indemnité de commission prévue à l'article 5 du décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 susvisé est versée selon les montants et dans la limite des plafonds suivants :
Les critères de répartition entre les commissions prévues au présent article sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire d'établissement.