Une prime d'administration est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret en fonction de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions, de son activité et de sa manière de servir.
Elle comprend une part fixe et une part variable dont les montants annuels sont fixés selon le niveau ou la catégorie d'emploi auxquels les agents appartiennent.