Le deuxième alinéa de l'article D. 811-165-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque option s'appuie sur un référentiel de diplôme (composé d'un référentiel professionnel, d'un référentiel d'évaluation, d'un référentiel de compétences). Le diplôme du brevet professionnel est structuré en unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa. »