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Article 3 (Arrêté du 26 juin 2007 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article 3 (Arrêté du 26 juin 2007 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)


Les personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, même s'ils bénéficient d'une mission temporaire, d'une délégation, d'une mise à disposition ou d'une position de détachement relevant de chacun des collèges prévus aux articles 51 et 63 du décret du 24 janvier 1990 modifié susvisé sont électeurs.
Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°, 4° et 5°) du décret du 24 février 1984 modifié susvisé ou suspendus de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.