Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans les zones du coeur du parc figurant sur les cartes au 1/25 000 annexées au présent décret peuvent bénéficier, dans ces zones, de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité, en matière :
1° De prélèvements d'espèces animales et végétales pour la consommation domestique ou l'exercice d'activités artisanales ;
2° D'activités artisanales ;
3° De commercialisation dans le coeur du parc de produits agricoles, forestiers ou alimentaires issus de la production agricole ou artisanale locale ;
4° De dépôts d'ordures, de déchets ou de matériaux ;
5° D'émissions sonores ou lumineuses.
Ces dispositions sont édictées par la charte du parc et, avant l'entrée en vigueur du décret approuvant celle-ci, par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.