L'utilisation des produits destinés à détruire ou à réguler des espèces, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation par le directeur de l'établissement public.
L'éradication des espèces animales ou végétales envahissantes, ou à défaut leur contrôle, est décidée par le directeur de l'établissement public du parc, et mise en oeuvre selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
Les mesures destinées à éliminer des animaux malades ou mal formés ou limiter les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique, sauf cas d'urgence.