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Article 6 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)

Article 6 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)


Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.