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Article 14 (Décret n° 2007-917 du 15 mai 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)

Article 14 (Décret n° 2007-917 du 15 mai 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)


Le président du jury transmet les listes d'admissions à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.