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Article 2 (Décret n° 2007-543 du 12 avril 2007 modifiant le code des juridictions financières)

Article 2 (Décret n° 2007-543 du 12 avril 2007 modifiant le code des juridictions financières)


Au deuxième alinéa de l'article R. 112-3 du même code, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte. »