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Article 22 (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 22 (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Les ingénieurs des mines de 1re et 2e classe et les ingénieurs des instruments de mesure de 1re et 2e classe, les ingénieurs en chef des mines et les ingénieurs en chef des instruments de mesure sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance suivant :