Le premier tiret de l'article 5.1 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« - de titres émis par les administrations centrales ou les banques centrales, pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
« - de titres émis par les organisations internationales ou des banques multilatérales de développement pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
« - de titres émis par les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007. »
Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin du deuxième tiret : « Sont également inclus les espèces reçues en échange de titres liées à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) émis par l'établissement vendeur de protection, ainsi que les prêts et dépôts auprès de l'établissement d'une même contrepartie qui font l'objet d'une compensation de bilan conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre IV de l'arrêté susvisé ».