I. - Les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 au code général des impôts, sont les exploitants des établissements suivants :
1. Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d'une « licence restaurant » proprement dite, conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique ;
2. Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain ou toute station-service pour les départements de Corse ;
3. Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé, et notamment ceux qui sont habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.
Le représentant légal de ces établissements s'engage à respecter les obligations propres à la revente de tabac définies au présent article et aux articles 24 et 25.
II. - A l'exception des cas visés définis au III, les revendeurs doivent s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un débit de tabac ordinaire permanent tel que défini au 1 du I de l'article 3, ci-après dénommé « débit de tabac de rattachement », le plus proche de leur établissement, ci-après dénommé « établissement revendeur ».
Le débit de tabac de rattachement est déterminé par le revendeur, qui calcule la distance exacte en mètres entre l'entrée principale de son établissement et celle du débit de tabac de rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces deux établissements, par toute voie publique de circulation, y compris celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée.
Il appartient au revendeur de s'assurer que le débit de tabac de rattachement ainsi déterminé reste le plus proche de son établissement. Si tel n'est plus le cas, le revendeur définit son nouveau débit de tabac de rattachement selon la même méthode.
Le revendeur justifie à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects et par tout moyen que ces agents jugeraient utile que son débit de rattachement est le plus proche de l'établissement où il pratique la revente.
En cas de fermeture annuelle du débit de tabac de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner exceptionnellement auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent que son débit de tabac de rattachement ; cet autre débit de tabac ordinaire permanent est le deuxième débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au deuxième alinéa.
III. - Pour les cigares, les revendeurs doivent s'approvisionner auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche tel que défini au II, sauf si celui-ci leur confirme par écrit qu'il ne peut répondre à leur demande. Cette disposition s'applique aussi, pour tous les tabacs manufacturés, aux revendeurs établis sur le domaine public concédé mentionné au 1 du I de l'article 21.
Dans ces deux cas, si le débitant ordinaire permanent le plus proche confirme par écrit à un revendeur qu'il ne peut pas l'approvisionner, ce revendeur peut se fournir auprès de tout débit de tabac. Ce débit constitue « le débit de tabac de rattachement » du revendeur. Les dispositions prévues au I de l'article 24 et à l'article 25 s'appliquent également à ce débit de tabac de rattachement.
Toutefois, quand le revendeur est établi sur l'aire d'un domaine public concédé mentionné au 1 du I de l'article 21 où est implanté un débit spécial, il peut s'approvisionner auprès de celui-ci.
Dans tout autre cas où le débitant ordinaire permanent le plus proche ne souhaite pas assurer l'approvisionnement d'un revendeur, ce débitant est tenu d'en informer par écrit ce revendeur.
IV. - Les revendeurs ne vendent des tabacs manufacturés qu'aux seuls clients, usagers ou personnels de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement.
Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et personnels de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.
Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels. Ils ne peuvent modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.
V. - Il est interdit aux revendeurs de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.