Articles

Article 1 (Décret n° 2007-902 du 15 mai 2007 relatif au fonctionnement de la Banque de France et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2007-902 du 15 mai 2007 relatif au fonctionnement de la Banque de France et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))


Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 2



« Le conseil général »


2° Les sous-sections 1 et 2 de la même section sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« Composition du conseil général


« Art. R. 142-1. - Un avis relatif à la composition du conseil général est publié au Journal officiel de la République française à chaque renouvellement ou remplacement.


« Sous-section 2



« Fonctionnement du conseil général


« Art. R. 142-2. - Le conseil général établit son règlement intérieur.
« Art. R. 142-3. - Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.
« Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.
« Art. R. 142-4. - Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
« Chaque membre du comité monétaire du conseil général, autre que le gouverneur et les sous-gouverneurs, peut en outre percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle fixée par le conseil général dans la limite du quart de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
« Art. R. 142-5. - Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-2 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. »
3° La sous-section 2 de la section 3 devient la sous-section 3 de la section 2 et les articles R. 142-8 à R. 142-19 deviennent les articles R. 142-6 à R. 142-17.
4° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Le comité monétaire du conseil général


« Art. R. 142-18. - Le comité monétaire du conseil général établit son règlement intérieur. »
5° Au début de la section 4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 142-19. - Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat.
« Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de représentation peut leur être allouée. »