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Article L. 5313-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5313-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun.
Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres.
Ils peuvent également, sur décision de leur conseil d'administration, recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.